(123) Pour déterminer la sous-cotation des prix des bicyclettes originaires de la RPC et du Viêt Nam, la Commission a analysé les informations communiquées au fil de l'enquête par les producteurs-exportateurs et les producteurs communautaires inclus dans les échantillons. L'analyse a pris en compte les prix à l'exportation réellement pratiqués par les producteurs-exportateurs (caf frontière communautaire) et, dans le cas de la RPC, les prix avec et sans droit antidumping. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés étaient les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants, éventuellement ajustés au niveau départ usine. Pour la période d'enquête, une marge de sous-cotation de 53 % sans droit antidumping et de 39 % avec droit antidumping a été constatée pour la RPC au regard des différents types de produits définis dans le questionnaire. Pour le Viêt Nam, la marge de sous-cotation s'échelonnait entre 25 % et 60 %. Il convient de préciser à ce sujet que, pour les deux pays, les prix de vente moyens pondérés établis par type de produit étaient beaucoup plus élevés que les prix à l'importation fondés sur les données d'Eurostat, ce qui confirme la conclusion, énoncée au considérant 121, selon laquelle l'assortiment de produits influence les prix de vente des différents pays.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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