(124) Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques influant sur la situation de l'industrie communautaire. Cette analyse a été effectuée pour les sociétés incluses dans l'échantillon dont la liste figure au considérant 15, à l'exception de la société mentionnée au considérant 100. Toutefois, afin de disposer d'un aperçu complet de la situation de l'industrie communautaire, lorsque des informations fiables concernant cette industrie dans son ensemble étaient disponibles pour un indicateur donné, elles seront aussi examinées ci-après. Les résultats de l'industrie, mesurés sur la base de facteurs tels que les prix, les salaires, les investissements, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l'aptitude à mobiliser des capitaux, ont été déterminés à partir d'informations communiquées par les sociétés incluses dans l'échantillon. Les facteurs de préjudice, tels que la part de marché, le volume des ventes et la production, ont été établis pour l'ensemble de l'industrie communautaire.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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