Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 138

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 138 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(138) Bien que l'évolution décrite ci-dessus indique un léger redressement de la situation financière de l'industrie communautaire sur la période considérée, la rentabilité atteinte devrait être appréciée au regard de la marge considérée comme le minimum que cette industrie pourrait obtenir en l'absence d'importations en dumping en provenance de la RPC et du Viêt Nam, soit 8 % du chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de bicyclettes, également retenue lors de l'enquête précédente. Le marché présentant pratiquement les mêmes caractéristiques qu'à l'époque, il est considéré qu'une marge de 8 % reste la rentabilité minimale que les producteurs pourraient escompter sur le marché communautaire.

| Rentabilité | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | PE

| Rentabilité (ventes dans la Communauté) | 3,26 % | 3,89 % | 3,50 % | 4,08 % | 3,58 %

| Indice | 100 | 119 | 107 | 125 | 110

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).