(140) À la suite de la notification des conclusions définitives, certaines parties intéressées ont fait valoir que la marge de 8 % retenue au considérant 138 était trop élevée et que les producteurs de l'échantillon affichaient déjà des résultats satisfaisants et un niveau de bénéfice stable. Elles n'ont cependant pas expliqué en quoi une telle marge bénéficiaire de 8 % ne serait pas raisonnable, ni fourni aucune indication sur le niveau qui serait plus approprié et pour quelles raisons. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 195, le bénéfice de 8 % constitue la marge minimale qui pourrait être obtenue par l'industrie communautaire en l'absence d'importations en dumping. Bien que la marge bénéficiaire des producteurs de l'échantillon ait augmenté dans une certaine mesure, elle est encore bien loin d'être suffisante pour permettre à l'industrie communautaire de se rétablir complètement des effets du dumping préjudiciable.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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