(156) Bien que les producteurs de l'échantillon se soient partiellement remis des pratiques antérieures de dumping de la part de la RPC, il s'est également avéré qu'ils subissaient toujours un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base. Cette conclusion est renforcée par la situation de l'ensemble de l'industrie communautaire (voir les considérants 150 à 153 ci-dessus). Les marges de préjudice établies au cours de l'enquête ont augmenté par rapport à l'enquête initiale du fait que les importations en dumping continuent d'entraîner une très forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire. L'analyse détaillée du réseau de distribution a établi que la majorité des producteurs de l'échantillon produisent essentiellement à l'intention des grandes surfaces. Comme la concurrence des producteurs-exportateurs chinois s'exerce essentiellement sur ces circuits de vente caractérisés par de gros volumes, l'industrie communautaire y est soumise à une forte pression. Aucun élément n'indique que les exportateurs chinois cesseraient de vendre par l'intermédiaire de ces circuits de vente si les mesures venaient à expiration et que la pression serait moindre au niveau des négociants/détaillants (qui représentent environ 22 % du total des ventes des producteurs de l'échantillon). Vu le caractère durable du dumping constaté et les effets des importations en dumping sur la rentabilité, il est conclu que les circonstances à l'origine du préjudice sont durables et que l'expiration des mesures initiales entraînerait probablement une continuation du préjudice.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 156
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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