(158) Il a été constaté que le produit concerné faisait toujours l'objet de pratiques de dumping sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête (voir les considérants 90 et 97) et que les marges de dumping étaient nettement supérieures à celles qui avaient été établies lors de l'enquête initiale. Malgré les mesures instituées à l'issue de l'enquête précédente, la RPC continue de vendre des bicyclettes à des prix de dumping dans la Communauté. Sur la période considérée, le volume des importations en dumping a progressé de 472 %, tandis que leurs prix fléchissaient de 22 %. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 157, les exportateurs chinois disposent de capacités inutilisées qui s'élèvent pratiquement au niveau de la consommation communautaire totale. Il convient aussi de rappeler qu'avant l'institution des droits antidumping initiaux, les importations en dumping en provenance de la RPC tournaient aux alentours de 2,5 millions de bicyclettes, ce qui, à l'époque, correspondait à une part de marché de 15 %. Il est donc probable qu'en l'absence de mesures antidumping, les importations en provenance de la RPC rattraperont ce niveau voire même le dépasseront. Il est aussi probable que ces exportations s'effectueront à des prix de dumping compte tenu du fait que les niveaux de dumping élevés constatés au cours de la présente enquête sont jugés de nature durable.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 158
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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