(170) Les importations de bicyclettes originaires du Bangladesh ont augmenté de 170 % sur la période considérée et détenaient une part de marché de 2,3 % pendant la période d'enquête. Toutefois, étant donné: i) qu'elles se situaient à un niveau très bas au départ et ii) que leur part de marché reste très faible par rapport à celles de la RPC et du Viêt Nam, il est conclu qu'elles ne sauraient être considérées comme une cause du préjudice subi par l'industrie communautaire.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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