(177) Conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné si, en dépit du constat de dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations en provenance de la RPC ou d'instaurer des mesures antidumping sur les importations en provenance du Viêt Nam. L'incidence de mesures éventuelles sur toutes les parties intéressées ainsi que les conséquences de la non-institution ou de l'expiration des mesures ont été examinées. Il convient de rappeler à ce sujet que l'enquête précédente concernant les importations en provenance de la RPC avait conclu que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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