(183) Il y a tout d'abord lieu de préciser que, vu la faible coopération obtenue des importateurs, il a été impossible d'évaluer pleinement les effets possibles de l'institution ou de la non-institution de mesures. Il convient aussi de rappeler que les mesures antidumping n'ont pas pour objectif d'empêcher les importations, mais de rétablir des conditions de concurrence équitable et de veiller à ce que les importations ne soient pas effectuées à des prix de dumping préjudiciables. Dans la mesure où les importations au juste prix seront toujours admises sur le marché communautaire et où les importations en provenance de pays tiers se poursuivront également, il est probable que l'activité traditionnelle des importateurs ne s'en trouvera pas sensiblement affectée. Il est clair aussi que les producteurs communautaires disposent de capacités suffisantes pour faire face à une hausse éventuelle de la demande de bicyclettes. De plus, ainsi qu'il ressort du tableau du considérant 166, les importations en provenance des autres pays tiers indiquent que ces derniers disposent de capacités de production considérables. Une pénurie de bicyclettes serait donc hautement improbable. Par ailleurs, il est ressorti de l'analyse des importations en provenance du Viêt Nam que ces dernières couvrent toutes les catégories de bicyclettes et pas seulement des modèles pour enfants. Il convient aussi d'ajouter que certains producteurs de l'échantillon produisent eux aussi ce type de bicyclettes.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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