(190) La Commission n'a reçu aucun commentaire de la part d'associations communautaires de consommateurs au sujet des mesures applicables à la RPC et de l'éventuelle institution de mesures sur les importations en provenance du Viêt Nam. Il convient de préciser que, quoi qu'il advienne, les consommateurs disposent d'un large éventail de choix dans tous les segments, même en l'absence de bicyclettes originaires de la RPC ou du Viêt Nam. L'industrie communautaire contribue largement à offrir une gamme exhaustive de produits et l'enquête n'a révélé aucun problème d'approvisionnement. Il y a lieu d'ajouter que la Commission a reçu des commentaires de l'association déjà mentionnée au considérant 185. Les détaillants représentés par cette association achètent la majeure partie de leurs bicyclettes auprès de producteurs européens et ont perdu des parts de marché conséquentes au profit d'autres circuits de distribution, notamment des grandes surfaces. Bien qu'ils affirment que les bicyclettes importées de la RPC ne sont pas commercialisées par des détaillants, le faible niveau des prix pratiqués par la grande distribution influence les préférences des consommateurs en dépit des différences de qualité entre les bicyclettes vendues par les détaillants et les grandes surfaces. Pour toutes ces raisons, il a été considéré que l'application de mesures antidumping à la RPC et au Viêt Nam n'est pas contraire aux intérêts des consommateurs.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 190
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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