(193) Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant et l'intérêt de la Communauté, il est jugé nécessaire d'instituer des mesures à l'encontre des importations en provenance du Viêt Nam afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations en dumping. Pour ce qui est des importations en provenance de la RPC, les mesures existantes, maintenues par le règlement (CE) no 1524/2000 du Conseil, demandent à être modifiées pour tenir compte des conclusions du réexamen intermédiaire. Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient d'instituer les mesures modifiées pour une nouvelle période de cinq ans.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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