(195) Invoquant que le pourcentage de 3,3 % indiqué dans la plainte convenait à une industrie saine, plusieurs exportateurs chinois et vietnamiens ayant coopéré ont avancé que cette marge de 8 % était très élevée. Ils ont aussi fait référence à l'enquête précédente qui avait conclu que l'industrie communautaire enregistrait des pertes de – 0,6 %. Il a toutefois été considéré que la rentabilité constatée pendant la présente période d'enquête (3,5 %) indique seulement que l'industrie communautaire s'est partiellement remise du dumping antérieur et qu'elle ne saurait être considérée comme le bénéfice pouvant être obtenu en l'absence d'importations en dumping. Il est à noter, à ce sujet, qu'en dépit de l'existence de mesures, les importations en provenance de la RPC ont considérablement progressé sur la période considérée, tandis qu'un afflux massif d'importations en dumping en provenance du Viêt Nam était observé. Dans ces circonstances, la marge bénéficiaire de 8 % utilisée lors de l'enquête initiale est jugée appropriée, car aucun élément n'a laissé à penser qu'il convenait de la modifier. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 195
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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