(2) À l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures ouvert conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «enquête précédente»), le Conseil a, par le règlement (CE) no 1524/2000, décidé du maintien des mesures susmentionnées.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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