Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(20) Dans le cadre des présentes enquêtes, les bicyclettes ont été réparties en différentes catégories, à savoir:

— (A): VTT (vélos tout-terrains, y compris les bicyclettes de montagne de 24 ou 26″),

— (B): les bicyclettes de randonnée/de ville/hybrides/tout-chemins (VTC)/de tourisme de 26 ou 28″,

— (C): les vélos de jeunes (BMX) et les bicyclettes pour enfant de 16 ou 20″,

— (D): les autres bicyclettes/cycles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).