(21) Des catégories similaires ont été utilisées pour l'enquête ayant conduit aux mesures initiales à l'encontre de la RPC et pour la présente enquête concernant ce pays. Leur contenu a dû être légèrement modifié dans l'intervalle pour tenir compte du développement de nouveaux types de bicyclettes. Ainsi, aux fins des présentes enquêtes, la catégorie B englobe les bicyclettes hybrides et les vélos tout-chemins (VTC) qui résultent de l'évolution de types antérieurs.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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