(22) Les enquêtes ont confirmé que tous les types de bicyclettes définis ci-dessus présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles. De plus, ils sont commercialisés par des circuits de distribution similaires, tels que les détaillants spécialisés, les chaînes de magasins de sport et les grandes surfaces, sur le marché de la Communauté. Les bicyclettes étant identiques de par leurs applications et utilisations essentielles, elles sont largement interchangeables et les modèles de catégories différentes se concurrencent. Sur cette base, il a été conclu que toutes les catégories constituent un seul et unique produit.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.