Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(23) Les enquêtes ont aussi révélé que les bicyclettes produites et vendues par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, celles produites et vendues par les producteurs mexicains sur le marché du Mexique et celles importées sur le marché communautaire en provenance de la RPC et du Viêt Nam présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinées aux mêmes usages. Elles sont donc considérées comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).