(24) Une partie intéressée a fait valoir, dans le cadre de l'enquête de réexamen, que l'extension de la définition du produit concerné introduite par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 à l'issue d'une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l'article 13 du règlement de base devrait être limitée aux parties fortement susceptibles d'être utilisées aux fins d'un contournement, telles que les cadres et les fourches. Il convient d'observer à ce sujet que le présent réexamen a pour but d'examiner si les mesures en vigueur suffisent encore à contrebalancer le dumping préjudiciable. La définition du produit concerné (bicyclettes originaires de la RPC) telle qu'elle a été étendue par le règlement susmentionné reste donc inchangée et tout réexamen des mesures destinées à contrecarrer les pratiques de contournement devrait faire l'objet d'une enquête distincte pour autant que les conditions requises à cet effet soient réunies.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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