Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(24) Une partie intéressée a fait valoir, dans le cadre de l'enquête de réexamen, que l'extension de la définition du produit concerné introduite par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 à l'issue d'une enquête au titre du contournement des mesures menée conformément à l'article 13 du règlement de base devrait être limitée aux parties fortement susceptibles d'être utilisées aux fins d'un contournement, telles que les cadres et les fourches. Il convient d'observer à ce sujet que le présent réexamen a pour but d'examiner si les mesures en vigueur suffisent encore à contrebalancer le dumping préjudiciable. La définition du produit concerné (bicyclettes originaires de la RPC) telle qu'elle a été étendue par le règlement susmentionné reste donc inchangée et tout réexamen des mesures destinées à contrecarrer les pratiques de contournement devrait faire l'objet d'une enquête distincte pour autant que les conditions requises à cet effet soient réunies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).