Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(25) Au cours de l'enquête, un importateur communautaire a avancé qu'il fallait exclure les monocycles de la définition du produit concerné au motif qu'ils présentent des caractéristiques physiques et techniques essentielles différentes et sont destinés à d'autres usages. La Commission a examiné cette demande et a constaté qu'il existait bel et bien des différences physiques et techniques essentielles. Contrairement aux bicyclettes, les monocycles n'ont qu'une roue et sont dépourvus de guidon et de système de freinage. De plus, il existe une démarcation nette entre les utilisations des monocycles et des autres cycles. Les monocycles ne sont normalement pas utilisés pour le transport ou pour le sport. Ils sont normalement conçus pour des activités acrobatiques et utilisés à cette fin. Il a donc été conclu que la demande était dûment justifiée et que la définition du produit concerné devait être adaptée en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).