(26) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC et/ou du Viêt Nam, la valeur normale doit être établie conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du même règlement, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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