Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 31 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(31) Il a été établi que tous les producteurs-exportateurs chinois de bicyclettes étaient soumis à un régime de contingents à l'exportation en vertu d'un règlement en matière de gestion des autorisations d'exportation du 20 décembre 2001 approuvé par le ministère du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger et les autorités douanières. Les contingents étaient alloués par un comité constitué de membres de la chambre de commerce concernée, de l'association des entreprises à capitaux étrangers et du ministère du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger sur la base de critères définis par ce dernier. Le système prévoyait aussi la fixation de prix minimaux à l'exportation pour chaque type de produit et subordonnait la délivrance de l'autorisation d'exportation au contrôle, par le gouvernement, des prix et des quantités du contrat de vente de l'exportateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).