(33) Certains producteurs-exportateurs et la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques ont avancé qu'il ne pouvait être considéré que le régime d'autorisations d'exportation empêchait les exportateurs de déterminer les quantités et les prix à l'exportation et les soumettait à une intervention significative de l'État au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il convient avant tout de préciser à ce sujet que ce régime fixe la quantité maximale de bicyclettes que les sociétés sont autorisées à exporter et impose des prix minimums arrêtés par l'État. Ces restrictions montrent clairement que les sociétés ne sont pas libres de décider de leurs activités d'exportation sans intervention significative de l'État. De fait, elles sont tenues de proposer une quantité annuelle qui peut être acceptée telle quelle, modifiée sur la base de motifs non précisés ou rejetée par le comité visé plus haut. De plus, toute société ayant exporté moins de 5 000 bicyclettes l'année précédente peut être totalement exclue de l'exercice. Le comité a donc toute latitude pour décider de la poursuite ou non de ses activités d'exportation. Par ailleurs, les quantités et les prix sont étroitement contrôlés par l'État, par l'intermédiaire du ministère du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger et des autorités douanières, dans le cadre de la validation des contrats de vente à l'exportation préalable à la délivrance de l'autorisation d'exportation. Il s'agit là indéniablement d'une intervention de l'État dans les décisions de la société au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Sur cette base, l'argument a été rejeté.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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