Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(33) Certains producteurs-exportateurs et la chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques ont avancé qu'il ne pouvait être considéré que le régime d'autorisations d'exportation empêchait les exportateurs de déterminer les quantités et les prix à l'exportation et les soumettait à une intervention significative de l'État au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Il convient avant tout de préciser à ce sujet que ce régime fixe la quantité maximale de bicyclettes que les sociétés sont autorisées à exporter et impose des prix minimums arrêtés par l'État. Ces restrictions montrent clairement que les sociétés ne sont pas libres de décider de leurs activités d'exportation sans intervention significative de l'État. De fait, elles sont tenues de proposer une quantité annuelle qui peut être acceptée telle quelle, modifiée sur la base de motifs non précisés ou rejetée par le comité visé plus haut. De plus, toute société ayant exporté moins de 5 000 bicyclettes l'année précédente peut être totalement exclue de l'exercice. Le comité a donc toute latitude pour décider de la poursuite ou non de ses activités d'exportation. Par ailleurs, les quantités et les prix sont étroitement contrôlés par l'État, par l'intermédiaire du ministère du commerce extérieur et de la coopération économique avec l'étranger et des autorités douanières, dans le cadre de la validation des contrats de vente à l'exportation préalable à la délivrance de l'autorisation d'exportation. Il s'agit là indéniablement d'une intervention de l'État dans les décisions de la société au sens de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Sur cette base, l'argument a été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).