(43) De plus, il y a lieu de préciser que, pour quatre des cinq sociétés visées au considérant 34, soumises à l'obligation d'exportation, il n'a pas pu être conclu à l'utilisation d'un seul jeu de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins. Il a été constaté que le régime de facturation appliqué aux ventes du produit concerné à destination de la Communauté était peu transparent. Ce régime impliquait des sociétés intermédiaires établies dans des paradis fiscaux et ailleurs à l'étranger et ne permettait pas de suivre une piste d'audit. En conséquence, les écritures comptables des sociétés vietnamiennes ne rendaient pas fidèlement compte des transactions à l'exportation sous-jacentes.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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