(45) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l'échelle nationale est établi, s'il y a lieu, pour les pays relevant de cet article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu'elles répondent à tous les critères, énoncés à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, requis pour bénéficier du traitement individuel.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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