(47) Comme expliqué au considérant 31, il a été établi que l'État exerçait un contrôle significatif sur tous les producteurs-exportateurs chinois en matière de fixation des quantités et des prix à l'exportation du produit concerné. Il a donc été conclu que les producteurs-exportateurs chinois ayant sollicité le traitement individuel ne répondaient pas aux conditions nécessaires énoncées à cet effet à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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