Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(5) Ces enquêtes antidumping ont été ouvertes à la suite d'une plainte et d'une demande déposées le 15 mars 2004 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (ci-après dénommée «EBMA» ou «requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 35 %, de la production communautaire totale de bicyclettes. La plainte contenait des éléments de preuve du dumping dont font l'objet lesdits produits et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure concernant les importations de bicyclettes originaires du Viêt Nam. La demande contenait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des mesures applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).