Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(52) Certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que Taïwan constituait un choix plus approprié, car il avait été utilisé comme pays analogue dans le cadre de l'enquête initiale. Ils ont aussi argué que Taïwan est l'un des plus gros producteurs mondiaux de bicyclettes et offre un marché intérieur développé sur lequel de nombreux producteurs locaux se livrent une concurrence active, sans compter que les importations de bicyclettes ou de parties de bicyclettes n'y sont soumises à aucune restriction. Par ailleurs, de nombreux fabricants chinois et vietnamiens sont contrôlés par des sociétés taïwanaises, si bien que les procédés de fabrication et les produits finis taïwanais sont très proches de ceux des producteurs chinois et vietnamiens. Enfin, ils ont avancé que plusieurs sociétés taïwanaises étaient disposées à coopérer avec la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).