Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(54) En revanche, le marché intérieur taïwanais est relativement étroit et plutôt stable, estimé à quelque 700 000 à 800 000 unités, tandis que le marché intérieur mexicain est estimé à environ 2,3 millions d'unités, soit trois fois le marché taïwanais. De plus, le marché taïwanais est largement approvisionné par des exportateurs chinois. À titre de comparaison, Taïwan a importé en 2003 quelque 470 000 bicyclettes chinoises, ce qui correspond à plus de la moitié de son marché. Il convient de préciser à ce sujet que Taïwan n'importait pratiquement pas de bicyclettes avant 2001. Alors qu'avant 2001, le marché taïwanais était principalement, sinon exclusivement, approvisionné par des producteurs locaux, les bicyclettes chinoises y occupent une place de plus en plus prépondérante, au détriment des producteurs locaux dont la part de marché a chuté de manière spectaculaire. En conséquence, le marché intérieur est fortement influencé par les prix à l'importation des bicyclettes chinoises, qui font l'objet de la présente enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).