(58) Tout d'abord, il convient d'observer que, peu après l'ouverture de la procédure, seul un producteur-exportateur chinois a suggéré d'utiliser l'Inde comme pays analogue, sans étayer suffisamment sa demande, le seul argument avancé étant que le coût de la main-d'œuvre était similaire en RPC et en Inde. Ensuite, les exportations indiennes de bicyclettes à destination de la Communauté n'entrent pas en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer si l'Inde convient ou non comme pays analogue. Nul ne conteste que les bicyclettes vendues sur le marché intérieur indien sont des produits similaires à ceux exportés vers la Communauté par les pays concernés. Toutefois, il ressort des informations disponibles que les types de bicyclettes vendus sur le marché intérieur indien nécessiteraient de multiples ajustements, si bien qu'aucune comparaison ne serait fiable. Cela étant, en l'absence d'informations plus étayées, l'option de l'Inde a été abandonnée puisque des données étaient disponibles pour un pays analogue plus adapté, à savoir le Mexique. Sur cette base, l'argument a été rejeté.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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