Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 60 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(60) Il convient d'observer à ce sujet qu'en 2003, quelque 465 000 parties de bicyclettes ont été importées au Mexique pour une valeur totale de 79 millions EUR et que ces importations ont été effectuées pour un tiers (en valeur) par douze gros importateurs/assembleurs (source: Rapport annuel de l'Anafabi, l'association mexicaine des fabricants de bicyclettes). Par ailleurs, cette même année, les exportations mexicaines de bicyclettes représentaient, en valeur, 60 % environ des importations dans le pays (source: statistiques officielles du Mexique) et étaient estimées à quelque 50 000 à 70 000 unités. Il semble dès lors que la majorité des parties de bicyclettes importées aient été utilisées soit sur le marché après-vente (réparations) soit pour l'assemblage et la vente de bicyclettes sur le marché intérieur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).