(65) Enfin, il a été avancé que les secteurs mexicain et chinois de la bicyclette présentaient des différences significatives dues, essentiellement, aux matières premières utilisées et aux conditions d'accès à ces dernières. S'agissant des matières premières utilisées, il a été affirmé que les fabricants mexicains ne produisent que des cadres rigides, tandis que les fabricants chinois produisent également des cadres à suspension. Au sujet des conditions d'accès aux matières premières, il a été allégué qu'elles n'étaient pas comparables sur les deux marchés, au motif que les parties de bicyclettes disponibles sur le marché intérieur mexicain sont fabriquées au moyen de technologies obsolètes. De plus, les parties de bicyclettes importées de la RPC sont soumises à un droit antidumping de 144 % qui en gonfle le coût.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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