Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(66) Il convient d'observer que l'enquête n'a mis en lumière aucune différence entre les bicyclettes de fabrication mexicaine, chinoise ou vietnamienne en ce qui concerne les différences de matières premières utilisées et de conditions d'accès à ces dernières. Les fabricants mexicains produisent aussi des bicyclettes avec cadre à suspension et s'approvisionnent en parties de bicyclettes essentiellement en RPC et à Taïwan. Pour ce qui est du droit antidumping sur les importations de parties de bicyclettes évoqué au considérant 63, aucun droit de ce type n'est prélevé à l'importation de parties de bicyclettes. L'argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).