Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(74) Pour les types de produit exportés ne correspondant à aucun type vendu sur le marché intérieur mexicain au cours d'opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en augmentant les coûts de fabrication moyens pondérés de chaque producteur d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour les bénéfices. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices ont été déterminés en calculant la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et des bénéfices réalisés par chacun des producteurs mexicains ayant coopéré sur leurs ventes intérieures du produit similaire réalisées au cours d'opérations commerciales normales. Pour les types de produit exportés qui n'étaient pas vendus sur le marché intérieur mexicain, les coûts de fabrication de types de produit similaires ont été utilisés pour construire les valeurs normales après avoir été dûment ajustés pour tenir compte des différences de caractéristiques physiques avec les types exportés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).