(75) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d'abord déterminé si les ventes du produit similaire effectuées par Always à des clients indépendants sur son marché intérieur étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total de ses exportations correspondantes vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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