(81) Pour les exportations réalisées directement à des clients indépendants dans la Communauté par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, les prix à l'exportation ont été établis sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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