(82) Pour les ventes réalisées par l'intermédiaire d'importateurs liés dans la Communauté, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et des droits de douane, supportés par ces importateurs entre l'importation et la revente ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Une marge bénéficiaire de 5 % a été jugée raisonnable pour ce type de marché et correspondait à celle des importateurs indépendants.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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