(83) Un producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base, le droit antidumping actuel ne devait pas être déduit en tant que coût supporté entre l'importation et la revente lors de la construction de son prix à l'exportation. Il a avancé qu'une fois que tous les coûts, autres que le droit antidumping, supportés entre l'importation et la revente étaient déduits de ses prix de revente, les prix à l'exportation reconstruits restaient nettement supérieurs à la valeur normale et que, dès lors, le droit antidumping était dûment répercuté sur le prix de revente. Il a ajouté que les prix de revente étaient négociés sur la base des prix de détail conseillés diminués de la marge applicable aux négociants, si bien que le droit antidumping était dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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