Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 83 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(83) Un producteur-exportateur ayant coopéré a fait valoir que, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base, le droit antidumping actuel ne devait pas être déduit en tant que coût supporté entre l'importation et la revente lors de la construction de son prix à l'exportation. Il a avancé qu'une fois que tous les coûts, autres que le droit antidumping, supportés entre l'importation et la revente étaient déduits de ses prix de revente, les prix à l'exportation reconstruits restaient nettement supérieurs à la valeur normale et que, dès lors, le droit antidumping était dûment répercuté sur le prix de revente. Il a ajouté que les prix de revente étaient négociés sur la base des prix de détail conseillés diminués de la marge applicable aux négociants, si bien que le droit antidumping était dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).