(84) Il convient d'observer à ce sujet que l'allégation de la société concernant la répercussion du droit antidumping sur ses prix de revente par rapport à la valeur normale a été jugée hors de propos puisque, dans l'application de l'article 11, paragraphe 10, ce ne sont pas les changements de prix à l'exportation par rapport à la valeur normale qui importent, mais bien la façon dont le droit se traduit par une hausse des prix de revente et des prix de vente ultérieurs dans la Communauté. La société n'ayant communiqué aucun élément attestant des mouvements dans les prix de revente ou dans les prix de vente ultérieurs par rapport aux prix à l'exportation établis lors des enquêtes précédentes, ce qui prouverait effectivement que le montant de droit antidumping acquitté a bien été répercuté sur les prix de revente, son argument a été rejeté.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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