Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
RéférenceConsidérant 87 du règlement (CE) n° 1095/2005EUR-Lex →

(87) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des impôts indirects, des remises, du stade commercial, des coûts du transport (notamment des frais de manutention), du fret maritime, des frais d'assurance, des coûts d'emballage et du coût du crédit. Pour les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé, les ajustements du prix à l'exportation concernant les coûts du transport dans le pays exportateur et le coût du crédit ont été opérés sur la base des coûts établis pour le pays analogue. Des ajustements ont également été accordés dans les cas où les ventes à l'exportation ont été réalisées par l'intermédiaire d'une société liée établie dans un pays autre que le pays concerné ou la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1095. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).