(87) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés, lorsqu'il y avait lieu, au titre des impôts indirects, des remises, du stade commercial, des coûts du transport (notamment des frais de manutention), du fret maritime, des frais d'assurance, des coûts d'emballage et du coût du crédit. Pour les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été accordé, les ajustements du prix à l'exportation concernant les coûts du transport dans le pays exportateur et le coût du crédit ont été opérés sur la base des coûts établis pour le pays analogue. Des ajustements ont également été accordés dans les cas où les ventes à l'exportation ont été réalisées par l'intermédiaire d'une société liée établie dans un pays autre que le pays concerné ou la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 87
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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