(89) Les sociétés vietnamiennes ont affirmé que l'ajustement au titre des commissions opéré conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), ne se justifiait pas. Elles ont expliqué que les négociants liés établis dans des pays tiers n'étaient que des «sociétés boîte aux lettres» (à savoir des sociétés sans employés qui n'exercent aucune fonction ni activité) et qu'il fallait considérer que ces sociétés et les producteurs-exportateurs vietnamiens ne constituaient qu'une seule et même entité économique. Il convient de noter à ce sujet que ces négociants délivrent des factures aux clients dans la Communauté dont ils encaissent les paiements. Il est aussi précisé que les prix de vente pratiqués par ces négociants liés comportent une marge. Lorsque ces négociants liés disposaient de comptes vérifiés, il a pu être établi que cette marge dépassait le montant de l'ajustement. L'allégation a donc été écartée et l'ajustement maintenu au niveau de 5 % jugé raisonnable pour refléter les commissions payées aux agents indépendants impliqués dans ces marchés.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.