(90) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation. La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs chinois de l'échantillon a révélé l'existence d'une marge de dumping de 36,8 % pendant la période d'enquête. Cette marge de dumping a été attribuée à l'ensemble des sociétés ayant coopéré, incluses ou non dans l'échantillon.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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