(91) La comparaison entre les données concernant les exportations à destination de la Communauté communiquées par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré (inclus ou non dans l'échantillon) et le volume total des importations en provenance de la RPC tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat indique un faible degré de coopération, puisque ces exportations représentaient 54 % du total des importations communautaires en provenance de la RPC pendant la période d'enquête. Dès lors, pour les volumes exportés par les producteurs-exportateurs chinois n'ayant pas coopéré, la marge de dumping a été déterminée sur la base des deux catégories de produit concerné (voir le considérant 20) vendues par les producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon présentant les marges de dumping les plus élevées. Cette approche a été jugée adéquate, car rien ne permettait de penser qu'un producteur n'ayant pas coopéré avait pratiqué le dumping à un niveau moindre que les producteurs-exportateurs de l'échantillon.
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.