(93) La chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques a avancé que l'approche adoptée pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré était incompatible avec la méthode utilisée par la Commission dans le cadre de l'enquête de réexamen précédente au titre de l'expiration des mesures applicables aux importations de bicyclettes originaires de la RPC, ce qui pourrait se traduire par des résultats trop artificiels dans le cadre d'une seule et même procédure. Lors de l'enquête de réexamen précédente au titre de l'expiration des mesures, la marge de dumping des producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré avait été fondée sur le prix à l'exportation moyen de toutes les transactions déterminé sur la base des chiffres d'Eurostat après déduction des exportations effectuées par les producteurs ayant coopéré. Elle a encore ajouté qu'en partant de l'hypothèse que les sociétés n'ayant pas coopéré n'avaient pas pratiqué le dumping à un niveau moindre que les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour déterminer la marge globale de dumping, la Commission faisait fi des types spécifiques exportés par les producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré, alors qu'il convient d'utiliser les données disponibles avec la plus grande circonspection, conformément à l'article 18, paragraphe 6, et à l'article 6, paragraphe 8, du règlement de base et au paragraphe 7, de l'annexe II, de l'accord antidumping de l'Organisation mondiale du commerce («OMC»).
Règlement (CE) n° 1095/2005 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1095/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1095/2005
Versionacte d'origine du 12/07/2005 (CELEX 32005R1095)
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