(1) En vertu de l'article 9 de la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules, les États membres se prêtent assistance en vue de la mise en œuvre de ladite directive et peuvent échanger des informations sur un plan bilatéral ou multilatéral afin notamment de vérifier, avant toute immatriculation d'un véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans l'État membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification peut comporter, en particulier, le recours à un réseau électronique.
Règlement (CE) n° 1160/2005 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1160/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1160/2005
Versionacte d'origine du 06/07/2005 (CELEX 32005R1160)
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