(14) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de cette dernière à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de cet accord.
Règlement (CE) n° 1160/2005 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1160/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1160/2005
Versionacte d'origine du 06/07/2005 (CELEX 32005R1160)
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