Règlement (CE) n° 1160/2005 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1160/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1160/2005
Versionacte d'origine du 06/07/2005 (CELEX 32005R1160)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1160/2005EUR-Lex →

(2) Le système d'information Schengen (ou «SIS»), créé conformément au titre IV de la convention, conclue en 1990, d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention de Schengen de 1990»), intégrée dans le cadre de l'Union européenne conformément au protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, constitue un réseau électronique entre les États membres et contient, entre autres, des données sur les véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3 qui ont été volés, détournés ou égarés. En vertu de l'article 100 de la convention de Schengen de 1990, les données relatives à ces véhicules à moteur recherchés aux fins de saisie ou de preuves dans une procédure pénale sont intégrées dans le SIS.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32005R1160. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).