(4) En vertu de l'article 101, paragraphe 1, de la convention de Schengen de 1990, l'accès aux données intégrées dans le SIS de même que le droit de les interroger directement sont réservés exclusivement aux instances qui sont compétentes pour les contrôles frontaliers et les autres vérifications de police et de douanes exercées à l'intérieur du pays ainsi que la coordination de celles-ci.
Règlement (CE) n° 1160/2005 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1160/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1160/2005
Versionacte d'origine du 06/07/2005 (CELEX 32005R1160)
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