(6) Il convient de permettre aux services, chargés, dans les États membres, de délivrer les certificats d'immatriculation des véhicules et clairement identifiés à cet effet, d'avoir accès aux données intégrées dans le SIS, relatives aux véhicules à moteur d'une cylindrée supérieure à 50 cm3, aux remorques et aux caravanes d'un poids à vide supérieur à 750 kg, ainsi qu'aux certificats d'immatriculation et aux plaques d'immatriculation qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés, en vue de leur permettre de vérifier si les véhicules qui leur sont présentés afin d'être immatriculés ont été volés, détournés ou égarés. À cette fin, il y a lieu d'adopter des règles garantissant à ces services l'accès à ces données et de leur permettre d'utiliser celles-ci à des fins administratives en vue de la délivrance appropriée des certificats d'immatriculation pour les véhicules.
Règlement (CE) n° 1160/2005 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1160/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1160/2005
Versionacte d'origine du 06/07/2005 (CELEX 32005R1160)
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