(9) Dans la mesure où les services chargés, dans les États membres, de délivrer des certificats d'immatriculation de véhicules ne sont pas des services publics, l'accès au SIS devrait se faire indirectement, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une instance visée à l'article 101, paragraphe 1, de la convention de Schengen de 1990, chargée de veiller au respect des mesures prises par lesdits États membres conformément à l'article 118 de cette convention.
Règlement (CE) n° 1160/2005 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/07/2005) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1160/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1160/2005
Versionacte d'origine du 06/07/2005 (CELEX 32005R1160)
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