Règlement (CE) n° 1183/2005 · Article

Article 1 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02005R1183-20251210, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/07/2005).

TexteRèglement (CE) n° 1183/2005
RattachementRèglement (CE) n° 1183/2005
VersionConsolidée au 10/12/2025 (CELEX 02005R1183-20251210)
Référencearticle 1 bis du règlement (CE) n° 1183/2005EUR-Lex →

1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:

a) une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC);

b) un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la RDC.

2. La fourniture d’une assistance technique, d’un financement ou d’une assistance financière ou de services de courtage liés à des activités militaires à tout organisme non gouvernemental, à toute autre personne, toute autre entité, tout autre organisme en RDC, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, autre que la fourniture d’une telle assistance à la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (ci-après dénommée «Monusco») ou à la Force régionale d’intervention de l’Union africaine ou liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection conformément à l’article 1 ter, paragraphe 1, est notifiée à l’avance au Comité des sanctions mis en place conformément au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Comité des sanctions»). Cette notification contient toutes les informations pertinentes, y compris, s’il y a lieu, des précisions sur l’utilisateur final, la date de livraison proposée et l’itinéraire des envois.

Nota : JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02005R1183-20251210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).